Projet de loi C-5 : abrogation des peines minimales obligatoires

une étape importante dans la résolution des problèmes systémiques liés aux politiques actuelles de détermination de la peine. Tout en s’assurant que les réponses aux comportements criminels soient plus justes et plus efficaces.

Projet de loi C-5 : abrogation des peines minimales obligatoires
De : Ministère de la Justice Canada

Document d'information
Le gouvernement reconnaît qu’il existe un racisme systémique dans le système de justice pénale du Canada. Nous avons entendu les Canadiens, les tribunaux et les experts en justice pénale, et nous avons vu les preuves de la représentation disproportionnée des Autochtones, ainsi que des Canadiens noirs et des membres des communautés marginalisées, tant comme contrevenants que victimes. La législation proposée veillerait à répondre à ces problèmes. Elle garantirait aussi que les tribunaux puissent continuer à imposer des peines sévères pour les crimes violents et graves.

À la suite de l’engagement du gouvernement de présenter de nouveau l’ancien projet de loi C-22 dans les 100 premiers jours de son mandat, le 7 décembre 2021, l’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a présenté le projet de loi C-5, qui propose des modifications au Code criminel et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). L’objectif de ce projet de loi est de maintenir la sécurité publique, tout en s’assurant que les réponses aux comportements criminels soient plus justes et plus efficaces. Les modifications proposées constituent une étape importante dans la résolution des problèmes systémiques liés aux politiques actuelles de détermination de la peine.

Les réformes proposées ont été présentées pour la première fois au cours de la deuxième session de la 43e législature.

Modifications proposées
Modifications proposées aux peines minimales obligatoires (PMO) dans le projet de loi C-5
Les PMO seraient abrogées pour 14 infractions au Code criminel.

Les six PMO de la LRCDAS seraient abrogées.
Ce qui reste
Les PMO seraient maintenues pour un certain nombre d’infractions, notamment :
meurtre
haute trahison

les infractions sexuelles (y compris les infractions sexuelles sur des enfants)

infractions de conduite avec facultés affaiblies

certaines infractions relatives aux armes à feu, y compris les infractions relatives aux armes à feu liées à une organisation criminelle.

Pourquoi apporter ces changements aux PMO
Les lois en matière de détermination de la peine, qui ont été axées sur la punition par l’emprisonnement, ont touché de façon disproportionnée les Autochtones, ainsi que les Canadiens noirs et les membres des communautés marginalisées. Les PMO ont également donné lieu à des procès plus longs et plus complexes, notamment à une augmentation des contestations réussies fondées sur la Charte et à une diminution des plaidoyers de culpabilité, ce qui a aggravé l’impact sur les victimes, qui doivent plus souvent témoigner. Elles ont échoué à prévenir les crimes.

S’attaquer aux taux de surincarcération
Ces réformes viseraient les PMO qui sont associées à la surincarcération des Autochtones ainsi que des Canadiens noirs et marginalisés. Par exemple, les données montrent que :

Entre 2007-2008 et 2016-2017, les délinquants autochtones et noirs étaient plus susceptibles d’être admis en détention fédérale pour une infraction passible d’une PMO. En 2020, bien qu’ils représentent 5 % de la population adulte canadienne, les adultes autochtones représentaient 30 % des détenus incarcérés dans les établissements fédéraux. La proportion de délinquants autochtones admis pour une infraction punie par une PMO a presque doublé entre 2007-2008 et 2016-2017, passant de 14 % à 26 %.

En 2018-2019, les détenus noirs représentaient 7 % de la population carcérale fédérale, mais seulement 3 % de la population canadienne.

Promouvoir le pouvoir discrétionnaire des juges en matière de condamnation
L’abrogation de certaines PMO contribuerait à garantir qu’une personne reconnue coupable d’une infraction soit condamnée de manière appropriée.

Les juges chargés de la détermination de la peine devraient toujours imposer une peine proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant et à la gravité de l’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes. Cela inclut le risque pour la sécurité publique. Il s’agit également de l’individu et de son expérience du racisme systémique.

L’abrogation des PMO donnerait aux juges chargés de la détermination de la peine la possibilité d’imposer une peine appropriée, y compris des peines d’emprisonnement inférieures ou supérieures aux PMO qui seraient abrogées.

PMO qui seraient abrogées en vertu du projet de loi C-5
Code criminel
Les réformes des PMO ne s’appliqueraient qu’à certaines infractions et ne limiteraient pas la capacité d’un juge à imposer une peine d’emprisonnement, notamment lorsque cela est nécessaire pour protéger la sécurité du public.

Pour remédier au taux d’incarcération excessif des Autochtones, ainsi que des Canadiens noirs et marginalisés, les PMO pour les infractions suivantes seraient abrogées :

Utilisation d’une arme à feu ou d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction (deux infractions distinctes)
Alinéas 85(3)a) et b) : PMO d’un an (première infraction) et de trois ans (deuxième infraction et infractions suivantes).

Possession d’une arme à feu ou d’une arme en sachant que sa possession n’est pas autorisée (deux infractions distinctes)
Alinéas 92(3)b) et c) : PMO d’un an (deuxième infraction) et de deux ans moins un jour (troisième infraction et suivantes).
Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions
Sous-alinéas 95(2)(i) et (ii) : PMO de trois ans (première infraction) et de cinq ans (deuxième infraction et infractions suivantes).

Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction
Alinéa 96(2)a) : PMO d’un an
Trafic d’armes (à l’exclusion des armes à feu et des munitions)
Paragraphe 99(3) : PMO d’un an
Possession en vue de faire le trafic d’armes (à l’exclusion des armes à feu et des munitions)
Paragraphe 100(3) : PMO d’un an
Importation ou exportation en sachant que cela n’est pas autorisé
Paragraphe 103(2.1) : PMO d’un an
Décharge d’une arme à feu avec intention
Alinéa 244(2)b) : PMO de quatre ans
Décharge d’une arme à feu - imprudence
Alinéa 244.2(3)b) : PMO de quatre ans
Vol avec une arme à feu
Alinéa 344(1)a.1) : PMO de quatre ans
Extorsion avec une arme à feu
Alinéa 346(1.1)a.1) : PMO de quatre ans

Vente, etc., de produits du tabac et de tabac brut en feuilles
Sous-alinéas 121.1 (4)a)(i),(ii) et (iii) : PMO de 90 jours (deuxième infraction), PMO de 180 jours (troisième infraction) et PMO de deux ans moins un jour (quatrième infraction et infractions suivantes).

REMARQUE : Conformément à l’engagement connexe du gouvernement de lutter contre le trafic et la contrebande d’armes à feu au Canada et contre la violence liée aux gangs, les PMO seraient maintenues dans le Code criminel pour les infractions suivantes :

Trafic d’armes
Paragraphe 99(2) : PMO de trois ans (première infraction) ou de cinq ans (infractions subséquentes)
Possession en vue du trafic d’armes
Paragraphe 100(2) : PMO de trois ans (première infraction) ou de cinq ans (infractions subséquentes)
Fabrication d’une arme à feu automatique
Paragraphe 102(2) : PMO d’un an
Importer ou exporter en sachant que c’est non autorisé
Paragraphe 103(2) : PMO de trois ans (première infraction) ou de cinq ans (infractions subséquentes)
Causer la mort par négligence criminelle, utilisation d’une arme à feu
Alinéa 220a) : PMO de quatre ans
Homicide involontaire, utilisation d’une arme à feu
Alinéa 236a) : PMO de quatre ans
Tentative de meurtre, utilisation d’une arme à feu
Alinéa 239(1)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) - si l’arme à feu est à autorisation restreinte ou interdite ou si une arme à feu est utilisée et que l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Alinéa 239(1)a.1) : PMO de quatre ans dans tout autre cas (impliquant des armes à feu sans restriction)
Décharge d’une arme à feu avec intention
Alinéa 244(2)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) lorsque l’arme à feu est à autorisation restreinte ou interdite ou lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Décharge d’une arme à feu - manque de vigilance
Alinéa 244.2(3)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) lorsque l’arme à feu est à autorisation restreinte ou interdite ou lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Agression sexuelle, utilisation d’une arme à feu
Alinéa 272(2)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) - si l’arme à feu est à autorisation restreinte ou interdite ou si une arme à feu est utilisée et que l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Alinéa 272(2)a.1) : PMO de quatre ans dans tout autre cas (impliquant des armes à feu sans restriction)
Agression sexuelle aggravée, utilisation d’une arme à feu
Alinéa 273(2)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) - si l’arme à feu est à autorisation restreinte ou interdite ou si une arme à feu est utilisée et que l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Alinéa 273(2)a.1) : PMO de quatre ans dans tout autre cas (impliquant des armes à feu sans restriction)
Enlèvement, utilisation d’une arme à feu
Alinéa 279(1.1)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) - si l’arme à feu est à autorisation restreinte ou interdite ou si une arme à feu est utilisée et que l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Alinéa 279(1.1)a.1) : PMO de quatre ans dans tout autre cas (impliquant des armes à feu sans restriction)
Prise d’otages, utilisation d’une arme à feu
Alinéa 279.1(2)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) - si l’arme à feu est à autorisation restreinte ou prohibée ou si une arme à feu est utilisée et que l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Alinéa 279.1(2)a.1) : PMO de quatre ans dans tout autre cas (impliquant des armes à feu sans restriction)
Vol avec arme à feu
Alinéa 344(1)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) - si l’arme à feu est à autorisation restreinte ou interdite ou si une arme à feu est utilisée et que l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Extorsion avec une arme à feu
Alinéa 346(1.1)a) : PMO de cinq ans (première infraction) et de sept ans (infractions subséquentes) - si l’arme à feu est à autorisation restreinte ou interdite ou si une arme à feu est utilisée et que l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Pour remédier au taux d’incarcération excessif des Autochtones, des Canadiens noirs et des membres des communautés marginalisées, les PMO seraient abrogées pour toutes les infractions prévues par la LRCDAS :

Trafic ou possession en vue du trafic (deux infractions distinctes)

Sous-alinéa 5(3)a)(i) : PMO d’un an; sous-paragraphe 5(3)(a)(ii) - PMO de deux ans.

Importation et exportation ou possession en vue de l’exportation (deux infractions distinctes)
Alinéa 6(3)a) : Alinéa 6(3)a.1) - PMO de deux ans.

Production de substances de l’annexe I ou II (deux infractions)

Alinéa 7(2)a) : PMO de trois ans et de deux ans; sous-alinéas 7(2)a.1)(i) et (ii) - PMO d’un an et de 18 mois.
Produit connexe : Les peines minimales obligatoires invalidées par les tribunaux.

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Date de modification : 2021-12-07

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