CONTRAVENTIONNALISATION DU CANNABIS EN FRANCE

les mineurs qui devraient être « le sujet prioritaire concernant la lutte actuelle contre les stupéfiants » sont oubliés du dispositif au bénéfice « d’une forte augmentation de la répression de l’usage seul ».

CONTRAVENTIONNALISATION DU CANNABIS EN FRANCE

Le Ministère de l’Intérieur fait le bilan de son amende cannabis
Publié il y a 4 semaines le 31 mai 2022
Par Aurélien BERNARD

Contraventionnalisation du cannabis

Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié en mars dernier sur son portail Interstats une évaluation du dispositif d’amende forfaitaire délictuelle (AFD) relative aux stupéfiants, qui permet depuis 2020 de sanctionner immédiatement l’usage simple – possession ou consommation sur la voie publique – de cannabis (97% des AFD), cocaïne ou ecstasy d’une amende et d’un casier judiciaire.

Le rapport, qui nous avait jusqu’ici échappé, rappelle tout d’abord les conditions d’éligibilité d’une AFD stups :
être majeur;
ne pas être en possession de plus de 50 grammes de cannabis, 5 grammes de cocaïne, 5 cachets de MDMA ou 5 grammes d’ecstasy, la pesée n’étant pas obligatoire et laissée à la libre-appréciation des forces de sécurité;
ne pas être malade;
ne pas présenter de difficultés de compréhension;
ne pas être récidiviste;
ne pas avoir provoqué plusieurs infractions simultanées;
ne pas être en possession de plusieurs types de stupéfiants;
ne pas contester l’infraction.

Dans tous les cas précités, les contrevenants auraient le droit à une procédure classique (et pas de casier judiciaire automatique).

Conclusions du rapport
Grâce au rapport, nous en savons un peu plus que les précédents chiffres communiqués sur les conditions de délivrance de l’amende.

La majorité (56%) des personnes prises en infraction à l’usage simple de stupéfiants a fait l’objet d’une AFD, le reste (44%) ayant fait l’objet d’une procédure classique. Les récipiendaires de l’ADF sont presque uniquement des hommes (94%) de nationalité française (9 sur 10) âgés entre 18 et 30 ans (80%).

Les départements qui pratiquent le plus l’AFD sont les Bouches-du-Rhône où le taux départemental maximal est atteint, la Seine-Saint-Denis et le Rhône. Par ailleurs, entre les infractions constatées avant (période de référence : 2016 – 2019) et celles après l’AFD (période de référence : depuis 2021), deux départements ont une croissance à plus de 100% : l’Oise (+135 %) et les Bouches-du-Rhône (+232 %).

Le point le plus délicat du rapport est toutefois le suivant : « le taux d’évolution du nombre de mis en cause pour usage seul est corrélé négativement au taux d’évolution de la part des mineurs ». L’AFD étant réservée aux personnes majeures, les mineurs sont oubliés du dispositif alors même que « les enjeux de santé publique sur cette population sont unanimement reconnus » précise le rapport.

C’est d’ailleurs la conclusion du document : les mineurs qui devraient être « le sujet prioritaire concernant la lutte actuelle contre les stupéfiants » sont oubliés du dispositif au bénéfice « d’une forte augmentation de la répression de l’usage seul ».

Yann Bisiou, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et spécialiste du droit de la drogue, juge sévèrement le rapport et le dispositif.

« L’AFD a éliminé la problématique des mineurs. On n’a plus de prévention et plus d’appréhension du sujet. Bien sûr, personne n’a envie de mettre des PV à des mineurs, ce n’est pas l’idée, mais là, il n’y a plus de réponse. »

Il continue sur la teneur même du rapport.

« Il y a par ailleurs des biais méthodologiques forts, sans incidence d’ailleurs sur le constat des mineurs. Ces travaux pseudo-scientifiques servent à légitimer la politique publique. Ce sont pourtant des documents très fragiles d’un point de vue scientifique et méthodologique et ils deviennent paroles d’évangile ».

A titre d’exemple, la période de référence 2016 – 2019, qui sert à la comparaison sur les performances de l’AFD avant et après sa mise en place, est connue pour être faible en « résultats stups », après deux années de forte répression, et permet ainsi de mettre en avant des résultats meilleurs pour 2021.

Dernier « oubli » du rapport qui pourrait préjuger de l’efficacité du dispositif : le chiffre du recouvrement des amendes cannabis, qui manque étrangement, alors qu’il a été présenté en conseil des ministres : 34%.

Un coup des Anglais ?

Commentaires

Pourquoi des pourcentages et pas le nombre

Les mineurs qui devraient être « le sujet prioritaire concernant la lutte actuelle contre les stupéfiants » sont oubliés du dispositif au bénéfice « d’une forte augmentation de la répression de l’usage seul ».

En effet les mineurs sont oubliés du dispositif bénéfices.

Au Québec depuis 3 ans un jeune est un moins de 21 ans pour le cannabis bénin non mortel, seulement.

Alors qu'un enfant de 6-12 ans et moins peut consommer légalement de l'alcool un dépresseur mortel, cancérigène.
Comme dans les pays alcoolisés, la France et le Québec, qui n'exigent pas d'âge minimum de consommation d'alcool mortel, un dépresseur psychoactif à dépendance physique et psychique très forte, par des enfants dont le cerveau ne sera complété qu'à 23-25 ans.

Le Québec gaspille des millions pour les publicités infantilisantes qui pourtant ne ciblent pas les enfants.
Mais cible les 37,42 % des croyants aveugles Québécois, qui les ont élus. Selon un/mon sondage maison !;O))

Est-ce que les contraventions compte aussi comme étant des crimes résolus, pour faire du chiffre, comme avant ?

Pourquoi des pourcentages et pas le nombre de contrevenants ?
Eux qui donnent le nombre de grammes des saisies ?

Souvent, peu importe qui, quand le nombre est trop petit ils utilisent le % pour se la péter faire de l’esbroufe !
Ex: Augmentation de plus de 100% des cas de bla, bla, bla, dans une garderie ! Garderie de 6 enfants.

C'est important de connaitre le nombre de criminels qui ont reçu l'amende forfaitaire délictuelle
afin de savoir combien de temps les fonctionnaires de police (flics) ont gaspillé, pour un crime sans victime ?

Avec la majorité (56%) des personnes prises en infraction à l’usage simple de stupéfiants qui a fait l’objet d’une AFD,
et le reste (44%) ayant fait l’objet d’une procédure classique.

Temps gaspillés qui aurait dû être utilisés pour des crimes avec victimes.

« La police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et aux PTT. » Citation de Coluche.

Septembre 1985 : Coluche crée les Restos du Cœur
https://www.restosducoeur.org/notre-histoire/#:~:text=Septembre%201985%2....

Sur Europe 1, le 26 Septembre 1985, Coluche lance sa petite idée: «J’ai une petite idée comme ça (…) un resto qui aurait comme ambition, au départ, de distribuer deux ou trois mille couverts par jour». Les Restos du Cœur sont nés.

Durant la 1ère campagne hivernale, plus de 5 000 bénévoles distribuent 8,5 millions de repas. Coluche réclame l’ouverture des stocks européens à Strasbourg. Jean-Jacques Goldman crée La Chanson des Restos.

Coluche un consommateur d'excellents cannabis dont certaines Sativa (zamal) provenant des îles !

Qui croyait que les Restos du Cœur seraient temporaires, que les gouvernements, les politiques, les alcoolos qui eux ne consommaient pas de cannabis, mettraient fin aux besoins et alimentaires des plus démunis.

Pas de guerre, ni une bonne, pour mettre fin aux besoins et alimentaires des plus démunis ?
Si il y en a une "de guerre" c'est un échec comme celle contre les consommateurs de cannabis !

Disparition de Coluche
Malgré la disparition de Coluche, une deuxième campagne s’organise : en province, des associations départementales se créent portant les nom et logo des Restos du Cœur.

Répondant à la demande de Coluche, l’Europe ouvre enfin ses surplus aux associations fournissant l’aide alimentaire : le PEAD (Programme Européen d’Aide aux plus démunis) est institué par le Conseil Européen.
https://fse.gouv.fr/actualites/le-fead-fonds-europeen-daide-aux-plus-dem...'action%20de%20l'Union,aide%20alimentaire%20aux%20plus%20d%C3%A9munis.

« Et demain peut être nous grossirons la liste ? » Paroles de la chanson des Restos du Cœur.

Aujourd'hui en 2022, 37 ans plus tard en France, au Québec et ailleurs:
il y a des "munis" qui doivent avoir recours aux Restos du Cœur et aux banques alimentaires !

Rappelons que:
La malnutrition fait référence au fait de consommer trop peu ou trop de certains nutriments.
Cela peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment un retard de croissance,
des problèmes oculaires, du diabète et des maladies cardiaques.

Même un beigne, un twinkie, contient un peu de nutriments.
Le problème c'est qu'il en faut beaucoup trop pour obtenir l'effet bénéfique.

COLUCHE (La chanson des Restos du Cœur)
https://www.youtube.com/watch?v=WcwFogwFx4M

Les Enfoirés - La Chanson des Restos du Cœur - Paroles
https://www.youtube.com/watch?v=MztiR0u8lQ0

CONTRAVENTIONNALISATION

La contraventionnalisation consiste à déclasser une infraction de la catégorie de délit à celle de contravention (définie par le droit français comme l’infraction pénale la moins grave) ou, s’agissant d’un comportement qui était préalablement licite, à l’incriminer par voie de contravention. À la différence des crimes et des délits, les contraventions ne sont pas punies de peines d’emprisonnement (du moins en France5 ) : les peines applicables sont l'amende et des peines restrictives de droits. La distinction entre contravention, délit et crime n’est pas la même dans tous les pays de l’Union européenne (UE) et n’entraîne pas les mêmes conséquences, ce qui pose des problèmes d’interprétation et de comparabilité des différentes législations nationales.

Dans l’hypothèse d’une contraventionnalisation de l’usage en France, l’éventualité d’une peine d’emprisonnement serait supprimée et remplacée par la possibilité de réprimer l’usage de stupéfiants au moyen d’une peine d’amende (éventuellement forfaitaire). Ainsi « contraventionnalisée », l’infraction d’usage de stupéfiants ne serait plus passible du tribunal correctionnel mais du tribunal de police ou d’une juridiction de proximité (compétents pour juger les contraventions), tout en restant une infraction pénale. La décision de contraventionnaliser une infraction peut constituer une réponse lorsque l’importance d’un contentieux dépasse les capacités de traitement des tribunaux correctionnels.

Depuis l’introduction en 2015 de la transaction pénale pour les auteurs de petits délits, comme les usagers simples de cannabis, la possibilité existe d’éviter le tribunal en payant immédiatement une amende à la police (décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015).

Cela permet aussi d'éviter l'obligation d'accomplir un stage "payant" de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants (article 131-35-1 du code pénal).

Stages Payant$ pour l'industrie de l'addictocratie !

Consommer du cannabis n'est pas une maladie !
91% des consommateurs criminalisés ou non, ne sont pas problématiques, à risque.

Le 9% font parti des personnes vulnérables à l'addiction, la dépendance, avec ou sans substance,
qui le sont peu importe la substance le produit et son taux de toxicité !

Les consommateurs adultes âgés entre 18 et 30 ans (80%) des éligibles à une AFD stups
connaissent déjà les bienfaits des cannabis seuls et ses "dangers", méfaits bénins non mortels non cancérigènes.

Qui c'est le débile ?
Celui qui choisi une plante aux méfaits bénins non mortels non cancérigènes aux multiples bienfaits et usages.

Ou ceux qui ne peuvent plus se passer de produits, des fléaux mondiaux, mortels, cancérigènes,
dangereux pour la santé physique, mentale, économique, environnementale ?

Ou bedon ceux qui votent pour ceux qui protègent
les industries du tabac et l'alcool qui tuent et rendent malade chaque jour, heure ?

Le plus grand danger pour la santé physique, mentale, économique du cannabis c'est sa prohibition !

Cannabis aux multiples usages et bienfaits millénaires (8 000 ans):
Thérapeutiques - Récréatifs - Agricoles/Alimentaires - Industriels - Économique$ - Environnementaux
8 000 ans sans aucune mort directe ! En plus de 20 ans de cannabis et extraits thérapeutiques efficaces !

Vielle France:

ÉTAT DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE EN MARS 2016

L’usage de stupéfiants (sans distinction de produits) est, aux termes de la loi du 31 décembre 1970, passible d’une peine maximum d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros (article L 3421-1 du Code de la santé publique).

Cette peine peut être portée à 5 ans d’emprisonnement et/ou à une amende de 75 000 euros lorsque l’infraction d’usage a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel (y compris intérimaire) d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport. L’usager encourt également, depuis la loi du 5
mars 2007, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants (article 131-35-1 du code pénal).

Cependant, depuis l’introduction en 2015 de la transaction pénale pour les auteurs de petits délits, comme les usagers simples de cannabis, la possibilité existe d’éviter le tribunal en payant immédiatement une amende à la police (décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015).

Le délit d’usage de stupéfiants étant passible d’une peine privative de liberté, les magistrats peuvent prononcer, à la place de l’emprisonnement, diverses sanctions privatives ou restrictives de liberté : peines alternatives aux peines de prison, amende, suspension du permis de conduire, confiscation de véhicule appartenant au condamné, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, lorsque les facilités que procure celle-ci ont été sciemment utilisées pour commettre l’infraction, notamment (article 131-6 du code pénal).

S’il est majeur, l’usager peut également se voir proposer diverses mesures alternatives aux poursuites qui, si elles sont exécutées, entraînent l’arrêt des poursuites : paiement volontaire d’une amende de composition d’un maximum de 1 900 euros, exécution d’un travail non rémunéré d’un maximum de 60 heures au profit de la collectivité, remise du permis de conduire au tribunal pour une durée maximale de 4 mois, réalisation d’un stage payant de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants (qui peut être prononcé à différents stades de la procédure pénale : comme alternative aux poursuites ou à titre de peine complémentaire).

Au stade des poursuites par le procureur de la République, un usager, même mineur, peut être enjoint de se soigner, dans le cadre d’une injonction thérapeutique. Les poursuites sont alors suspendues mais si l’usager ne se plie pas à cette injonction, ou s’il est à nouveau interpellé pour usage, le procureur de la République peut décider de le traduire devant le tribunal correctionnel. Depuis la loi du 5 mars 2007, l’injonction thérapeutique peut aussi être prononcée dans le cadre d’une peine, avec par exemple un sursis avec mise à l’épreuve.

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